1. Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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