Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Déclaration préalable à l'embauche.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
CHAPITRE Ier : Obligation des employeurs
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.
IdentifiantLEGIARTI000006655679
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R311-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
2. 1° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
3. 2° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
4. 3° Dépôt contre décharge de la déclaration à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
5. L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
6. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
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