Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R311-6

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
  4. CHAPITRE Ier : Obligation des employeurs
  5. Section 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
IdentifiantLEGIARTI000006655682
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R311-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-2 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

2. Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :

3. 1° Nom et adresse de l'employeur ;

4. 2° Nature de l'activité de l'entreprise ;

5. 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

6. 4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.

Numérotation : Avant le 27 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R311-1 (décret n° 2006-1315 du 25 octobre 2006, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.