Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
CHAPITRE Ier : Obligation des employeurs
Section 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
IdentifiantLEGIARTI000006655682
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R311-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-2 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
2. Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
3. 1° Nom et adresse de l'employeur ;
4. 2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
5. 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
6. 4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.