Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Travail dissimulé.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006655685
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R312-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire, pendant la durée de l'affichage du permis, affiche sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
2. L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
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