Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R312-3

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Travail dissimulé.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
  4. CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
  5. Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006655689
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R312-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.