1. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-4.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R312-3
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Travail dissimulé.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE III : Emploi
- TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
- CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
- Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006655689
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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