Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R312-5

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Travail dissimulé.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
  4. CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
  5. Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006655691
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R312-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 312-9 et L. 312-11 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-6 et R. 312-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.