1. Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 312-9 et L. 312-11 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-6 et R. 312-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-11.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R312-5
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Travail dissimulé.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE III : Emploi
- TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
- CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
- Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006655691
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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