Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R312-8

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Travail dissimulé.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
  4. CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
  5. Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006655694
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R312-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

2. La demande du salarié contient les indications suivantes :

3. 1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

4. 2° Son numéro d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;

5. 3° Son adresse ;

6. 4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.

7. La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.

8. Elle contient les informations relatives à :

9. 1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;

10. 2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;

11. 3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle.

12. Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.