Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Activité partielle
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE Ier : Généralités
Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Sous-section 2 : Activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000033477591
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
2. 1° La conjoncture économique ;
3. 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
4. 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
5. 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
6. 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R327-10 (selon les données LEGI de la DILA).
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