Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R321-10

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Activité partielle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE Ier : Généralités
  5. Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  6. Sous-section 2 : Activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000033477591
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →

1. L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

2. 1° La conjoncture économique ;

3. 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

4. 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

5. 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

6. 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R327-10 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033477591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.