Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Activité partielle
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE Ier : Généralités
Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Sous-section 2 : Activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000033477585
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. L'employeur adresse au représentant de l'Etat à Mayotte une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
2. La demande précise :
3. 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
4. 2° La période prévisible de sous-activité ;
5. 3° Le nombre de salariés concernés.
6. Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application du premier alinéa de l'article L. 442-1 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 441-4.
7. Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 321-18, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
8. La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 321-34.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R327-11 (selon les données LEGI de la DILA).
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