Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Activité partielle
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE Ier : Généralités
Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Sous-section 2 : Activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000033477578
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 321-11, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 321-10, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R327-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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