Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Activité partielle
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE Ier : Généralités
Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Sous-section 2 : Activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000033477571
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. La décision d'autorisation ou de refus, signée par le représentant de l'Etat à Mayotte, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
2. La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
3. L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
4. La décision de refus est motivée.
5. La décision du représentant de l'Etat à Mayotte est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R327-13 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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