Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Activité partielle
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE Ier : Généralités
Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Sous-section 2 : Activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000033477566
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 321-13, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 321-14.
2. Cette demande comporte :
3. 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
4. 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
5. 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
6. Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
7. La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services, et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.
8. Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 321-23 à R. 321-25.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R327-14 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.