Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R321-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Principes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE Ier : Généralités
  5. Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000026559482
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les conventions de formation déterminent notamment :

2. - l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

3. - les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

4. - les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

5. - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

6. - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

7. - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026559482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.