Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Principes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE Ier : Généralités
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000026559482
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R321-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les conventions de formation déterminent notamment :
2. - l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
3. - les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
4. - les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
5. - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
6. - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
7. - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.
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