1. Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R322-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026566187
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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