Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Exonérations
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
Paragraphe 2 : Exonérations
IdentifiantLEGIARTI000026566241
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R322-30 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
2. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
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