Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
Section 3 : Contrat initiative-emploi
Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566231
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R322-33 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
2. 1° L'autorité ayant attribué l'aide individuelle ;
3. 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
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