1. L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R322-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566285
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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