Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R323-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006655767
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R323-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1 :

2. 1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

3. 2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois ;

4. 3° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.