Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R323-3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006655771
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R323-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

2. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.