1. La convention doit préciser notamment :
2. a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
3. b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;
4. c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
5. d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
6. e) La nature et la durée du contrat de travail ;
7. f) La durée hebdomadaire de travail ;
8. g) Le montant de la rémunération correspondante ;
9. h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
10. Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :
11. a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
12. b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
13. c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
14. d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
15. e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
16. La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.
17. L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.