Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006655775
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R323-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant de l'Etat.
2. Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
3. Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
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