Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R323-6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006655777
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R323-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. L'employeur est tenu d'adresser une copie de la convention à la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 323-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.