1. Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R324-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
- Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
- Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
- Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000033793434
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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