Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R324-11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
  6. Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
  7. Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000033793436
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.

2. Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033793436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.