Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000033793436
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
2. Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.
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