Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R324-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
  6. Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
  7. Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000033793438
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033793438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.