Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Garantie jeunes
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
Sous-section 3 : Garantie jeunes
IdentifiantLEGIARTI000033793462
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
2. 1° La suspension du paiement de l'allocation ;
3. 2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
4. Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
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