Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Garantie jeunes
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
Sous-section 3 : Garantie jeunes
IdentifiantLEGIARTI000033793466
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 :
2. 1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;
3. 2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;
4. 3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
5. 4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
6. L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.
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