Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R324-21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Garantie jeunes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
  6. Sous-section 3 : Garantie jeunes
IdentifiantLEGIARTI000033793470
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-21 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033793470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.