1. L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R324-21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Garantie jeunes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
- Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
- Sous-section 3 : Garantie jeunes
IdentifiantLEGIARTI000033793470
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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