Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 2 : Contrats de formation en alternance
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032038393
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-34 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11.
2. La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
3. a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
4. b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
5. c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
6. d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.