Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 2 : Contrats de formation en alternance
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032038411
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-38 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
2. a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;
3. b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;
4. c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;
5. d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
6. -accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
7. -initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
8. -contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
9. -organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
10. -assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
11. Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.