Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R324-38

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 2 : Contrats de formation en alternance
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032038411
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-38 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :

2. a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;

3. b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;

4. c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;

5. d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :

6. -accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;

7. -initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;

8. -contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;

9. -organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;

10. -assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.

11. Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.

Numérotation : Avant le 12 février 2016, ce texte figurait à l'article D712-16 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032038411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.