Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Modalités du parcours
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
Paragraphe 1 : Modalités du parcours
IdentifiantLEGIARTI000033823008
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
2. Il mentionne :
3. 1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
4. 2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ;
5. 3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
6. La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
7. Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune.
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