Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R324-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
  5. Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
  6. Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
  7. Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000033793166
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R324-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :

2. 1° La suspension du paiement de l'allocation ;

3. 2° La suppression du paiement de l'allocation ;

4. 3° La rupture du contrat.

5. Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033793166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.