Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable
Section 3 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000032046819
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R325-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées à l'article L. 325-6 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
2. Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
3. 1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
4. 2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
5. 3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.
6. La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
7. Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.
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