1. Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-20 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R326-17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Rôle des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VI : Placement
- Section 2 : Placement
- Sous-section 1 : Rôle des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000026923558
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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