Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R326-43

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VI : Placement
  5. Section 5 : Le demandeur d'emploi
  6. Sous-section 1 : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
  7. Paragraphe 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000026920879
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-43 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 326-40.

2. Dans ce cas, l'inscription peut être faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026920879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.