Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Recherche d'emploi
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VI : Placement
Section 5 : Le demandeur d'emploi
Sous-section 1 : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
Paragraphe 2 : Recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000026920891
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-48 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 326-54, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
2. 1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
3. 2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
4. 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
5. 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6. 5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours.
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