Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Recherche d'emploi
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VI : Placement
Section 5 : Le demandeur d'emploi
Sous-section 1 : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
Paragraphe 2 : Recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000026920899
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-52 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
2. Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
Aller plus loin
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