Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 6 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VI : Placement
Section 6 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000026920934
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-66 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
2. 1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
3. 2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
4. Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
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