1. Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R326-8
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Intervention pour le compte de l'Etat
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VI : Placement
- Section 1 : Pôle emploi
- Sous-section 2 : Intervention pour le compte de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031263619
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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