Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R326-8

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Intervention pour le compte de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VI : Placement
  5. Section 1 : Pôle emploi
  6. Sous-section 2 : Intervention pour le compte de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031263619
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031263619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.