Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 3 : Régime de solidarité
  6. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
  7. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000026902341
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-16 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

2. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-25 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026902341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.