Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 2 : Régime d'assurance
  6. Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
  7. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000026912693
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à :

2. 1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ;

3. 2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ;

4. 3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026912693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.