Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000034096493
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-26 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 327-34 est égal au traitement mensuel brut afférent à l' indice majoré 313 de la fonction publique.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-241 du 24 février 2017, ces dispositions s'appliquent à la contribution due au titre des périodes de travail courant à compter du 1er mars 2017.
Aller plus loin
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