1. Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R327-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
- Section 2 : Régime d'assurance
- Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
- Paragraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
IdentifiantLEGIARTI000026912759
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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