Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 2 : Régime d'assurance
Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
Paragraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
IdentifiantLEGIARTI000026912778
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
2. Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Aller plus loin
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