Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 2 : Régime d'assurance
  6. Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
  7. Paragraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
IdentifiantLEGIARTI000026912778
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.

2. Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026912778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.