Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-50

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 6 : Contrôle et sanctions
  6. Sous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000026913932
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-50 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.

2. Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026913932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.