Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 6 : Contrôle et sanctions
Sous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000026913932
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-50 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.
2. Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
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