1. La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
2. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
2. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
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