Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-58

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Pénalité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 6 : Contrôle et sanctions
  6. Sous-section 3 : Pénalité administrative
IdentifiantLEGIARTI000026913950
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-58 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.

2. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026913950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.