1. Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 327-52-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de son montant pour celle prévue à l'article L. 327-20.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R327-59-1
Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
- Section 6 : Contrôle et sanctions
- Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
IdentifiantLEGIARTI000032039023
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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