Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-59-4

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 6 : Contrôle et sanctions
  6. Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
IdentifiantLEGIARTI000032039029
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-59-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne :

2. 1° La référence de la contrainte ;

3. 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

4. 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

5. 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

6. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032039029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.