Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Répétition des prestations indues
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 6 : Contrôle et sanctions
Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
IdentifiantLEGIARTI000032039029
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-59-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne :
2. 1° La référence de la contrainte ;
3. 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
4. 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
5. 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
6. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
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