Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Répétition des prestations indues
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 6 : Contrôle et sanctions
Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
IdentifiantLEGIARTI000032039031
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-59-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
2. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
3. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
4. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
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